Direction de la réglementation et des libertés
publiques Bureau de la réglementation et des élections
ARRETE
n° 2003-49-4 du 18
FEVRIER 2003 portant réglementation permanente relative
à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du
Haut-Rhin
LE PREFET DU
HAUT-RHIN
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR CHEVALIER DE L’ORDRE
NATIONNAL DU MERITE
VU le Titre III du Livre IV du Code de
l’Environnement et le Titre III du Livre II du Code Rural VU le
décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le
classement des cours d'eau en deux catégories piscicoles, VU
l'arrêté ministériel du 24 novembre 1987 fixant la liste des grands
lacs intérieurs de montagne où peut être appliquée une
réglementation particulière, VU la demande de la Fédération du
Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en date
du 3 décembre 2002; VU l’avis du Délégué Régional du Conseil
Supérieur de la Pêche en date du 15 janvier 2003; VU l’avis de la
Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique en date du 23 janvier 2003; VU l’avis de l'Association
Interdépartementale Agréée de Pêcheurs Professionnels en eau douce
en date du 6 février 2003; SUR proposition du Directeur
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin,
A R R E T E
Article 1er : Outre les
dispositions du Titre III du Livre IV du Code de l’Environnement, du
Titre III du Livre II du Code Rural et décret n° 94-157 du 16
février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces
vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, les
conditions de l'exercice de la pêche des poissons migrateurs :
saumons, truites de mer, anguilles, aloses, lamproies marines et
lamproies fluviatiles, la réglementation de la pêche dans le
département du Haut Rhin est fixée conformément aux articles
suivants.
I - TEMPS ET HEURES
D'OUVERTURE DE LA PECHE
Article 2 - Temps d'ouverture dans
les eaux de la 1ère catégorie piscicole:
La pêche est autorisée durant les temps d'ouverture fixés ainsi
qu'il suit : 1. Ouverture générale : du 2ème samedi de mars au
3ème dimanche de septembre. 2. Ouvertures spécifiques : •
Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de
septembre. • Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à
pattes grêles et des torrents : dix jours consécutifs à partir du
4ème samedi de juillet. • Toutes espèces de grenouilles, saumons,
truites de mer, aloses, lamproies: pêche interdite. Les jours
inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les
périodes d'ouverture.
Article 3 - Temps d'ouverture dans
les eaux de 2ème catégorie piscicole:
La pêche est autorisée durant les temps d'ouverture fixés ainsi
qu'il suit : 1. Ouverture générale :Pêche aux
lignes et aux engins et filets : du 1er janvier au 31
décembre, 2. Ouvertures spécifiques : •
Brochet et sandre: du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et
du 2ème samedi de mai au 31 décembre. • Truite Fario, Omble ou
Saumon de Fontaine, Omble Chevalier et Cristivomer : du 2ème samedi
de mars au 3ème dimanche de septembre. • Truite Arc en Ciel et
corégone : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre dans
le Rhin et le Grand Canal d'Alsace. • Ombre commun : du 3ème
samedi de mai au 31 décembre. • Ecrevisses à pattes rouges, à
pattes blanches, à pattes grêles et des torrents : dix jours
consécutifs à partir du 4ème samedi de juillet. • Aloses et
lamproies: pêche interdite. Les jours inclus dans les temps fixés
par cet article sont compris dans les périodes
d'ouverture.
Article 4 - Heures
d'ouverture :
La pêche peut s'exercer depuis une demi-heure avant le
lever du soleil jusqu'à une demi-heure après son
coucher. Toutefois, la pêche à la ligne de l’anguille et de la
carpe est autorisée aux heures et conditions suivantes
: 1) Pêche de la carpe : La pêche de la carpe
est autorisée à toutes heures dans les canaux et plans d’eau
suivants : * le Grand Etang Vauban à ALGOLSHEIM, * le Canal du
Rhône au Rhin (Grand Gabarit) entre l'écluse de Niffer et le Pont
SNCF de l'Ile Napoléon, * l’Etang Entre les Deux Canaux à
MONTREUX-JEUNE. Sur ces trois secteurs, la réglementation de la
pêche fixée par le présent arrêté est applicable, sous réserve du
respect des dispositions suivantes : - Pêche de nuit
: la pêche de la carpe ne peut s’exercer qu’avec des
esches végétales et des bouillettes. Tous les poissons (y compris
les carpes), doivent être remis immédiatement à l’eau, vivants, avec
les précautions d’usage . - Pêche de
jour : les carpes doivent être remises immédiatement à
l’eau, vivantes, avec les précautions d’usage. 2) Pêche
de l’anguille : - La pêche de l’anguille est autorisée
jusqu’à minuit dans le Rhin et le Grand Canal d’Alsace du 1er mai au
4ème dimanche de septembre. - Pendant la période de prolongation
de la pêche à l’anguille, tous les poissons autres que les anguilles
doivent être remis immédiatement à l’eau, vivants, avec les
précautions d’usage .
II -
TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES POISSONS ET DES
ECREVISSES
Article 5 - Tailles
minimales de capture de certaines espèces :
•Truites Fario et Arc en Ciel, Omble ou Saumon de
Fontaine : 25 cm dans le Rhin et le Grand Canal d'Alsace et 20 cm
dans les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau compte tenu de la
faible croissance de ces espèces dans ces milieux. • Cristivomer
: 35 cm. • Omble chevalier : 23 cm. • Sandre : 40 cm (dans les
eaux de la 2ème catégorie piscicole). • Ombre commun : Rhin et
Grand Canal d'Alsace: 35 cm et autres eaux: 30 cm • Brochet : 50
cm (dans les eaux de la 2ème catégorie piscicole). • Corégone :
30 cm. • Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes
grêles et des torrents : 9 cm. La longueur des poissons est
mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle
des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non
comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
III - NOMBRE DE
CAPTURES AUTORISEES
Article 6
- Limitation des captures de salmonidés
:
Afin de préserver les espèces de salmonidés suivantes
: truite fario, truite arc-en-ciel, ombre commun, omble de fontaine,
omble chevalier, cristivomer et corégone, le nombre de captures,
toutes espèces confondues, autorisées par pêcheur est fixé ainsi
qu'il suit : 1. Limitation générale : 6
prises par jour, dans tous les cours d'eau, canaux et plans
d'eau. 2. Limitations spécifiques : Une
dérogation unique pour l'organisation d'un concours de pêche annuel
par association pourra, à sa demande, être délivrée par la Direction
Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Haut Rhin. Dans ce
cas, une limitation spécifique des captures autorisées par pêcheur
sera prévue pour la journée.
IV - PROCEDES ET MODES DE PECHE
AUTORISES
Article 7 - Par membre d'Association pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique : 1. Dans
les eaux de la 1ère catégorie piscicole: • 1 ligne
montée sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches
artificielles au plus. La ligne doit être disposée à proximité du
pêcheur. • 1 carafe ou 1 bouteille d'une contenance maximale de 2
litres pour la capture des vairons et autres poissons servant
d'amorces. • 6 balances au plus destinées à la capture des
écrevisses. 2. Dans les eaux de la 2ème catégorie
piscicole : • 4 lignes montées sur canne et munies de 2
hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus. Les lignes doivent
être disposées à proximité du pêcheur. • 1 carafe ou 1 bouteille
d'une contenance maximale de 2 litres pour la capture des vairons et
autres poissons servant d'amorces. • 6 balances au plus destinées
à la capture des écrevisses.
Article 8 - Par membre de l'Association
Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets sur
les eaux du domaine public : • 4 lignes montées sur
cannes et munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles
au plus, en 2ème catégorie. • 1 ligne maximum montée sur canne et
munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus,
en 1ère catégorie. • 1 carafe ou 1 bouteille d'une contenance
maximale de 2 litres pour la pêche des vairons et autres poissons
servant d'amorces. • 6 balances destinées à la capture des
écrevisses. • 3 nasses longueur maximale : 1,50 m diamètre
maximal : 0,60 m dimension minimale des mailles : 27 mm. • 6
bosselles à anguilles longueur maximale : 1,00 m diamètre maximal :
0,40 m dimension minimale des mailles : 10 mm diamètre maximal
d'entrées : 40 mm. • des lignes de fond munies au plus de 18
hameçons simples.
Article 9 - Par membre de
l'Association Interdépartementale Agréée de Pêcheurs Professionnels
en eau douce : * 100 nasses anguillères longueur
maximale : 2 m diamètre maximal : 0,40 m diamètre maximal d'entrée :
40 mm dimension minimale des mailles : 10 mm * 10 grandes nasses
longueur maximale : 5 m diamètre maximal d'entrée : 250 mm dimension
minimale des mailles : 27 mm * 1 épervier diamètre maximal : 4 m
dimension minimale des mailles : 27 mm avec poche en maille de 10 mm
* 1 épervier diamètre : 3 m dimension minimale des mailles : 10
mm * 1 carrelet dimensions maximales : 2,30 x 2,30 m dimension
minimale des mailles : 27 mm *1 carrelet dimensions maximales :
2,30 x 2,30 m dimension minimale des mailles : 10 mm * 1
carrelet dimensions maximales : 5 x 5 m dimension minimale des
mailles : 27 mm * 1 araignée longueur maximale : 150m hauteur
maximale : 1,50m dimension minimale des mailles : 10 mm pour la
pêche à la friture * des lignes de fond et de vifs munies de 50
hameçons simples au plus, * 4 lignes montées sur cannes et munies
de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. *
L'utilisation de nasses et des bosselles est interdite à moins de 10
mètres de la rive.
Tous les engins utilisés ne devront pas nuire aux autres espèces
par ailleurs protégées comme le castor, la loutre ou les oiseaux
d'eau. Les filets à maille de 10 mm tels que araignées et
éperviers ne peuvent être utilisés que pour la capture des espèces
suivantes : anguille, goujon, loche, vairon, brème, vandoise,
ablette, lamproie, gardon, chevesne, hotu, grémille ainsi que pour
les espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre
biologique. Les captures vivantes ne seront introduites dans
aucun cours d'eau, canal ou plan d'eau sans l'autorisation de
l'administration. Pour les 6 lots de pêche professionnelle sur le
Grand Canal d'Alsace, les engins et filets autorisés sont ceux
indiquée à l'article 9. En cas de pollution grave du Rhin, ses
dérivations et dépendances, la commercialisation du poisson pourra,
le cas échéant, être interdite par arrêté préfectoral. La pêche
professionnelle ne pourra être exercée qu'avec une embarcation munie
d'un moteur. L'emplacement d'amarrage de la barque de pêche sera
défini par le Service de la Navigation de Strasbourg. Le
locataire de pêche professionnelle pourra avoir deux co-fermiers à
plein temps dûment agréés, ainsi que deux aides et un compagnon pour
la manœuvre des engins et filets. Les aides ne pourront pas exercer
sans la présence du locataire. Le locataire de pêche
professionnelle est autorisé à immerger, en dehors du chenal de
navigation, des lests signalés par bouées. Pour le lot de pêche
professionnelle sur le Vieux-Rhin, l'utilisation des engins de pêche
définis au présent article est autorisée du 15 octobre au 15 avril ;
en dehors de cette période, seule l'utilisation des nasses est
autorisée.
V - PROCEDES ET
MODES DE PECHE PROHIBES
Article 10
: L'emploi de fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la
pêche de l'écrevisse américaine est interdit. Toutefois, l'emploi de
nasses à écrevisses dans le Grand Canal d'Alsace et le Vieux Rhin
est autorisé pour la pêche professionnelle dans les conditions
fixées à l'article 9 du présent arrêté. Pendant la période
d'interdiction spécifique de la pêche au brochet définie à l'article
3, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres
susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est
interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie. L’emploi
d’asticots comme appâts est interdit dans les cours d’eau et plans
d’eau classés en 1ère catégorie piscicole à l’exception du Lac de
Kruth-Wildenstein où l’emploi d’asticots comme appât est autorisé,
sans amorçage.
VI -
REGLEMENTATION SPECIALE DE CERTAINS LACS,
COURS D'EAU OU
PLANS D'EAU
Article 11 - Réglementation des lacs ou
plans d'eau de 1ère catégorie piscicole: La pêche à
2 lignes est autorisée dans les lacs suivants : • Lacs Blanc,
Noir, du Forlet, du Schiessrothried, de l'Altenweiher, du
Fischboedle, de la Lauch, du Ballon, de Kruth-Wildenstein, d'Alfeld,
de Sewen, des Perches, du Petit Neuweiher et du Grand Neuweiher.
Dans ces lacs, la pêche est autorisée durant les temps
d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche suivant la fermeture de la pêche en 1ère catégorie
piscicole.
VII - RESERVES DE
PECHE ET ZONES DE SECURITE
1. Réserves de pêche : La pêche
est interdite dans les parties de cours d'eau, canaux et plans d'eau
cités dans l'arrêté préfectoral instituant des réserves
départementales de pêche et dans le Cahier des Charges pour
l'exploitation du droit de pêche de l'Etat approuvé par arrêté
préfectoral. 2. Zones de sécurité : La pêche
est interdite dans les zones de sécurité fixées dans le Cahier des
Charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat approuvé par
arrêté préfectoral.
VIII - CLASSEMENT
DES PLANS D'EAU
VISES A L'ARTICLE
L.431-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le Grand Etang Vauban, propriété de la Fédération du Haut Rhin
pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques, situé sur le
territoire des communes d'Algolsheim et de Vogelsheim, est classé en
2ème catégorie piscicole pour une durée de 5 ans expirant le 1er
décembre 2007. Article 12 - Cours
d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs
départements : Application de l'article R.236-52 du
Code Rural. Article 13 : Le présent arrêté
abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n° 1190 du 03 mai 2000,
n°990322 du 19 février 1999 et n° 000694 du 14 mars 2000 portant
réglementation permanente relative à l'exercice de la pêche en eau
douce dans le département du Haut-Rhin. Article 14
: Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin,
le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie du
Haut Rhin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du
Haut Rhin, les Sous-Préfets du Département du Haut Rhin, l'Ingénieur
en Chef du Service de la Navigation de Strasbourg, le Directeur
Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin, le
Président de la Fédération du Haut Rhin pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique, le Président de l'Association
Interdépartementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et
Filets sur les eaux du domaine public, le Président de l'Association
Interdépartementale Agréée des Pêcheurs Professionnels, le Délégué
Régional du Conseil Supérieur de la Pêche et les maires des communes
du département du Haut Rhin sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la Préfecture, publié et affiché
dans toutes les communes du département.
Pour Ampliation
Pour le Préfet
et par délégation
Le Chef de Bureau
signé : Annette BANVILLET
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