Fait à COLMAR, le 18 février 2003

LE PREFET,


signé : Paul MASSERON

 

 

Ablette
Anguille
Barbeau

Brème
Brochet
Carpe
Chevaine ou Chevesne
Gardon
Goujon
Perche
Perche soleil
Poisson-chat
Rotengle
Sandre
Tanche
Truite arc-en-ciel
Vairon
Vandoise

 

Premiere Page

 
 

Direction de la
réglementation et des
libertés publiques
Bureau de la
réglementation et
des élections


ARRETE


2003-49-4 du 18 FEVRIER 2003 portant réglementation
permanente relative à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Haut-Rhin

LE PREFET DU HAUT-RHIN

CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONNAL DU MERITE


VU le Titre III du Livre IV du Code de l’Environnement et le Titre III du Livre II du Code Rural VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories piscicoles,
VU l'arrêté ministériel du 24 novembre 1987 fixant la liste des grands lacs intérieurs de montagne où peut être appliquée une réglementation particulière,
VU la demande de la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en date du 3 décembre 2002;
VU l’avis du Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche en date du 15 janvier 2003;
VU l’avis de la Fédération du Haut-Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique en date du 23 janvier 2003;
VU l’avis de l'Association Interdépartementale Agréée de Pêcheurs Professionnels en eau douce en date du 6 février 2003;
SUR proposition du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin,

A R R E T E

Article 1er :
Outre les dispositions du Titre III du Livre IV du Code de l’Environnement, du Titre III du Livre II du Code Rural et décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées, les conditions de l'exercice de la pêche des poissons migrateurs : saumons, truites de mer, anguilles, aloses, lamproies marines et lamproies fluviatiles, la réglementation de la pêche dans le département du Haut Rhin est fixée conformément aux articles suivants.

I - TEMPS ET HEURES D'OUVERTURE DE LA PECHE

Article 2 - Temps d'ouverture dans les eaux de la 1ère catégorie piscicole:

La pêche est autorisée durant les temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1. Ouverture générale : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.
2. Ouvertures spécifiques :
• Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 3ème dimanche de septembre.
• Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles et des torrents : dix jours consécutifs à partir du 4ème samedi de juillet.
• Toutes espèces de grenouilles, saumons, truites de mer, aloses, lamproies: pêche interdite.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.

Article 3 - Temps d'ouverture dans les eaux de 2ème catégorie piscicole:

La pêche est autorisée durant les temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
1. Ouverture générale :Pêche aux lignes et aux engins et filets : du 1er janvier au 31 décembre,
2. Ouvertures spécifiques :
• Brochet et sandre: du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du 2ème samedi de mai au 31 décembre.
• Truite Fario, Omble ou Saumon de Fontaine, Omble Chevalier et Cristivomer : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre.
• Truite Arc en Ciel et corégone : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre dans le Rhin et le Grand Canal d'Alsace.
• Ombre commun : du 3ème samedi de mai au 31 décembre.
• Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles et des torrents : dix jours consécutifs à partir du 4ème samedi de juillet.
• Aloses et lamproies: pêche interdite.
Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans les périodes d'ouverture.

Article 4 - Heures d'ouverture :

La pêche peut s'exercer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après son coucher.
Toutefois, la pêche à la ligne de l’anguille et de la carpe est autorisée aux heures et conditions suivantes :
1) Pêche de la carpe :
La pêche de la carpe est autorisée à toutes heures dans les canaux et plans d’eau suivants :
* le Grand Etang Vauban à ALGOLSHEIM,
* le Canal du Rhône au Rhin (Grand Gabarit) entre l'écluse de Niffer et le Pont SNCF de l'Ile Napoléon,
* l’Etang Entre les Deux Canaux à MONTREUX-JEUNE.
Sur ces trois secteurs, la réglementation de la pêche fixée par le présent arrêté est applicable, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- Pêche de nuit : la pêche de la carpe ne peut s’exercer qu’avec des esches végétales et des bouillettes. Tous les poissons (y compris les carpes), doivent être remis immédiatement à l’eau, vivants, avec les précautions d’usage .
- Pêche de jour : les carpes doivent être remises immédiatement à l’eau, vivantes, avec les précautions d’usage.
2) Pêche de l’anguille :
- La pêche de l’anguille est autorisée jusqu’à minuit dans le Rhin et le Grand Canal d’Alsace du 1er mai au 4ème dimanche de septembre.
- Pendant la période de prolongation de la pêche à l’anguille, tous les poissons autres que les anguilles doivent être remis immédiatement à l’eau, vivants, avec les précautions d’usage .

II - TAILLES MINIMALES DE CAPTURE DES POISSONS ET DES ECREVISSES

Article 5 - Tailles minimales de capture de certaines espèces :

•Truites Fario et Arc en Ciel, Omble ou Saumon de Fontaine : 25 cm dans le Rhin et le Grand Canal d'Alsace et 20 cm dans les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau compte tenu de la faible croissance de ces espèces dans ces milieux.
• Cristivomer : 35 cm.
• Omble chevalier : 23 cm.
• Sandre : 40 cm (dans les eaux de la 2ème catégorie piscicole).
• Ombre commun : Rhin et Grand Canal d'Alsace: 35 cm et autres eaux: 30 cm
• Brochet : 50 cm (dans les eaux de la 2ème catégorie piscicole).
• Corégone : 30 cm.
• Ecrevisses à pattes rouges, à pattes blanches, à pattes grêles et des torrents : 9 cm.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.

III - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES

Article 6 - Limitation des captures de salmonidés :

Afin de préserver les espèces de salmonidés suivantes : truite fario, truite arc-en-ciel, ombre commun, omble de fontaine, omble chevalier, cristivomer et corégone, le nombre de captures, toutes espèces confondues, autorisées par pêcheur est fixé ainsi qu'il suit :
1. Limitation générale :
6 prises par jour, dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau.
2. Limitations spécifiques :
Une dérogation unique pour l'organisation d'un concours de pêche annuel par association pourra, à sa demande, être délivrée par la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Haut Rhin. Dans ce cas, une limitation spécifique des captures autorisées par pêcheur sera prévue pour la journée.

IV - PROCEDES ET MODES DE PECHE AUTORISES

Article 7 - Par membre d'Association pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique :
1. Dans les eaux de la 1ère catégorie piscicole:
• 1 ligne montée sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus. La ligne doit être disposée à proximité du pêcheur.
• 1 carafe ou 1 bouteille d'une contenance maximale de 2 litres pour la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces.
• 6 balances au plus destinées à la capture des écrevisses.
2. Dans les eaux de la 2ème catégorie piscicole :
• 4 lignes montées sur canne et munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
• 1 carafe ou 1 bouteille d'une contenance maximale de 2 litres pour la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces.
• 6 balances au plus destinées à la capture des écrevisses.


Article 8 - Par membre de l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets sur les eaux du domaine public :
• 4 lignes montées sur cannes et munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus, en 2ème catégorie.
• 1 ligne maximum montée sur canne et munie de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus, en 1ère catégorie.
• 1 carafe ou 1 bouteille d'une contenance maximale de 2 litres pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces.
• 6 balances destinées à la capture des écrevisses.
• 3 nasses longueur maximale : 1,50 m diamètre maximal : 0,60 m dimension minimale des mailles : 27 mm.
• 6 bosselles à anguilles longueur maximale : 1,00 m diamètre maximal : 0,40 m dimension minimale des mailles : 10 mm diamètre maximal d'entrées : 40 mm.
• des lignes de fond munies au plus de 18 hameçons simples.

Article 9 - Par membre de l'Association Interdépartementale Agréée de Pêcheurs Professionnels en eau douce :
* 100 nasses anguillères longueur maximale : 2 m diamètre maximal : 0,40 m diamètre maximal d'entrée : 40 mm dimension minimale des mailles : 10 mm
* 10 grandes nasses longueur maximale : 5 m diamètre maximal d'entrée : 250 mm dimension minimale des mailles : 27 mm
* 1 épervier diamètre maximal : 4 m dimension minimale des mailles : 27 mm avec poche en maille de 10 mm
* 1 épervier diamètre : 3 m dimension minimale des mailles : 10 mm
* 1 carrelet dimensions maximales : 2,30 x 2,30 m dimension minimale des mailles : 27 mm
*1 carrelet dimensions maximales : 2,30 x 2,30 m dimension minimale des mailles : 10 mm
* 1 carrelet dimensions maximales : 5 x 5 m dimension minimale des mailles : 27 mm
* 1 araignée longueur maximale : 150m hauteur maximale : 1,50m dimension minimale des mailles : 10 mm pour la pêche à la friture
* des lignes de fond et de vifs munies de 50 hameçons simples au plus,
* 4 lignes montées sur cannes et munies de 2 hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus.
* L'utilisation de nasses et des bosselles est interdite à moins de 10 mètres de la rive.

Tous les engins utilisés ne devront pas nuire aux autres espèces par ailleurs protégées comme le castor, la loutre ou les oiseaux d'eau.
Les filets à maille de 10 mm tels que araignées et éperviers ne peuvent être utilisés que pour la capture des espèces suivantes : anguille, goujon, loche, vairon, brème, vandoise, ablette, lamproie, gardon, chevesne, hotu, grémille ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer un déséquilibre biologique.
Les captures vivantes ne seront introduites dans aucun cours d'eau, canal ou plan d'eau sans l'autorisation de l'administration.
Pour les 6 lots de pêche professionnelle sur le Grand Canal d'Alsace, les engins et filets autorisés sont ceux indiquée à l'article 9.
En cas de pollution grave du Rhin, ses dérivations et dépendances, la commercialisation du poisson pourra, le cas échéant, être interdite par arrêté préfectoral.
La pêche professionnelle ne pourra être exercée qu'avec une embarcation munie d'un moteur. L'emplacement d'amarrage de la barque de pêche sera défini par le Service de la Navigation de Strasbourg.
Le locataire de pêche professionnelle pourra avoir deux co-fermiers à plein temps dûment agréés, ainsi que deux aides et un compagnon pour la manœuvre des engins et filets. Les aides ne pourront pas exercer sans la présence du locataire.
Le locataire de pêche professionnelle est autorisé à immerger, en dehors du chenal de navigation, des lests signalés par bouées.
Pour le lot de pêche professionnelle sur le Vieux-Rhin, l'utilisation des engins de pêche définis au présent article est autorisée du 15 octobre au 15 avril ; en dehors de cette période, seule l'utilisation des nasses est autorisée.

V - PROCEDES ET MODES DE PECHE PROHIBES

Article 10 :
L'emploi de fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine est interdit. Toutefois, l'emploi de nasses à écrevisses dans le Grand Canal d'Alsace et le Vieux Rhin est autorisé pour la pêche professionnelle dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet définie à l'article 3, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2ème catégorie.
L’emploi d’asticots comme appâts est interdit dans les cours d’eau et plans d’eau classés en 1ère catégorie piscicole à l’exception du Lac de Kruth-Wildenstein où l’emploi d’asticots comme appât est autorisé, sans amorçage.

VI - REGLEMENTATION SPECIALE DE CERTAINS LACS,

COURS D'EAU OU PLANS D'EAU

Article 11 - Réglementation des lacs ou plans d'eau de 1ère catégorie piscicole:
La pêche à 2 lignes est autorisée dans les lacs suivants :
• Lacs Blanc, Noir, du Forlet, du Schiessrothried, de l'Altenweiher, du Fischboedle, de la Lauch, du Ballon, de Kruth-Wildenstein, d'Alfeld, de Sewen, des Perches, du Petit Neuweiher et du Grand Neuweiher.

Dans ces lacs, la pêche est autorisée durant les temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit : du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche suivant la fermeture de la pêche en 1ère catégorie piscicole.

VII - RESERVES DE PECHE ET ZONES DE SECURITE

1. Réserves de pêche :
La pêche est interdite dans les parties de cours d'eau, canaux et plans d'eau cités dans l'arrêté préfectoral instituant des réserves départementales de pêche et dans le Cahier des Charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat approuvé par arrêté préfectoral.
2. Zones de sécurité :
La pêche est interdite dans les zones de sécurité fixées dans le Cahier des Charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat approuvé par arrêté préfectoral.

VIII - CLASSEMENT DES PLANS D'EAU

VISES A L'ARTICLE L.431-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Grand Etang Vauban, propriété de la Fédération du Haut Rhin pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques, situé sur le territoire des communes d'Algolsheim et de Vogelsheim, est classé en 2ème catégorie piscicole pour une durée de 5 ans expirant le 1er décembre 2007.
Article 12 - Cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements :
Application de l'article R.236-52 du Code Rural.
Article 13 :
Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés préfectoraux n° 1190 du 03 mai 2000, n°990322 du 19 février 1999 et n° 000694 du 14 mars 2000 portant réglementation permanente relative à l'exercice de la pêche en eau douce dans le département du Haut-Rhin.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin, le Lieutenant-Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie du Haut Rhin, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Haut Rhin, les Sous-Préfets du Département du Haut Rhin, l'Ingénieur en Chef du Service de la Navigation de Strasbourg, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin, le Président de la Fédération du Haut Rhin pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le Président de l'Association Interdépartementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets sur les eaux du domaine public, le Président de l'Association Interdépartementale Agréée des Pêcheurs Professionnels, le Délégué Régional du Conseil Supérieur de la Pêche et les maires des communes du département du Haut Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture, publié et affiché dans toutes les communes du département.

 

 

Pour Ampliation
Pour le Préfet
et par délégation
Le Chef de Bureau


signé : Annette BANVILLET